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Fatawas de cheikh Ibn Bâz- 2ème partie -
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dourous
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 10:21 pm    Sujet du message: Fatawas de cheikh Ibn Bâz- 2ème partie - Répondre en citant

Les rendez-vous du Hedj dans le temps et dans l'espace


Question : je demande de la part de votre éminence de bien vouloir expliquer le sens du Verset : (Le pèlerinage s’avère à des mois déterminés), que Dieu vous en récompense ?

En réponse : le Seigneur Tout Puissant nous révèle : (le pèlerinage s’avère à des mois déterminés, pour la personne s'y étant prescrit le Hedj, point de relation charnelle ni non plus de perversité et de querelle pendant le Pèlerinage. Tout bien que vous faites, Dieu en est informé, faites dès lors vos provisions, mais la meilleure des provisions, c'est bien la piété. Craignez-moi donc, Ô ! Gens doués de raison) [1]. Ce Verset signifie que le pèlerinage est prescrit à des mois déterminés. Autrement dit : les mois de Shawwel, Dhou el Qi'da, et les dix premiers jours de Dhou el Hidja. Ce sont donc ces fameux mois, dont il est question dans ce Verset. La règle étant chez les arabes que si une partie de la troisième unité est comprise dans la deuxième, ils seront désignés au pluriel [2]. Par conséquent, (pour la personne s'y étant prescrit le Hedj) signifie qui se serait imposé le Hedj à elle-même pendant ces mois en question. En se sacralisant pour le Hedj, les relations charnelles, la perversité, et les querelles lui deviennent interdites.

Les relations charnelles sont les rapports sexuels, et ses prémices. Il est donc interdit au pèlerin d'avoir des rapports sexuels avec sa femme après s'être sacraliser. Il ne doit pas ne serait-ce lui faire des avances orales ou toute action venant inciter au coït. De la même façon, il doit éviter toute perversité, qui sont les péchés en général (désobéissance aux parents, rompre les liens familiaux, l'usure, extorquer les biens des orphelins, la médisance, la calomnie, etc.). La querelle signifie quant à elle, se disputer et polémiquer à tort. Il est donc interdit pour l’individu en état de sacralisation (que ce soit pour le Hedj ou la 'Omra, ou encore pour la formule combinée) de se disputer à tort avec autrui. Même s'il venait à avoir raison, il faut éviter de se disputer avec quiconque. Il faut veiller plutôt à expliquer les choses avec sagesse et la bonne parole. Si la discussion devait durer toutefois, il n'a qu'à se retirer. Au demeurant, il doit impérativement faire parvenir la vérité avec sagesse, en ayant recours le cas échéant à un doux sermon ou à une discussion basée sur la bonne entente. Ce genre de dialogue en particulier n'est nullement réprimandé, il est même recommandé de le faire conformément au Verset : (Appelle au chemin de Ton Seigneur avec sagesse et le bon sermon, et polémique avec eux de la meilleure façon).

Notes de bas de page :

[1] Coran : La vache ; 197 ;
[2] Et non pas avec le signe de la dualité ;
[3] Coran : Les abeilles ; 125


Dernière édition par dourous le Mer Déc 07, 2005 12:21 am; édité 1 fois
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 10:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Passer le Miqat sans s'être mit en état de sacralisation


Question : qu'en est-il pour celui qui aurait dépassé le Miqat [1] sans se mettre en état de sacralisation que ce soit pour le Hedj ou la 'Omra ou pour toute autre raison ?

En réponse : celui qui passe le Miqat sans s'être mit en état de sacralisation que ce soit pour le Hedj ou pour la 'Omra, il devra revenir au Miqat pour effectuer la sacralisation en faveur du rite qu'il veut entreprendre. Cela conformément aux enseignements du Messager Prières et bénédictions sur lui : « Les gens de Médine entame leur rite à partir de Dhou el Houleïfa, tandis que les gens de Shem l'entame à partir d’el Djou'fa, et les gens de Nejd, à partir de Qarn. Et enfin, les gens du Yémen devront commencer à partir de Yalamlam. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim. Voici donc les lieux désignés dans ce Propos Authentique.

De la même façon, Ibn 'Abbes L'agrément d'Allah soit sur lui/elle a déclaré : « Le Prophète a fixé pour les gens de Médine Dhou el Houleïfa, et pour les gens du Shem el Djou'fa, et pour les gens de Nejd, Qarn el Manazil, et enfin, Yalamlam pour les gens du Yémen. Ceux-ci pour ceux-là, pour ceux qui passeraient par-là, en dehors de leurs habitants, en désirant faire le Hedj ou la 'Omra. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim.

Par conséquent, si une personne a l'intention de faire le Hedj ou la 'Omra, il doit absolument entrer en sacralisation à partir du Miqat devant lequel il passe. S'il provenait de la direction de Médine, ce sera Dhou el Houleïfa. S'il devait venir de la région du Shem, d'Egypte, ou encore du Maghreb, il devra s'arrêter à el Djou'fa. Il correspond actuellement à une halte qui s'intitule Rabegh. Les gens en provenance du Yémen, devront s'arrêter à Yalamlam. les gens provenant enfin de Nejd ou de Taïf, devront se mettre en sacralisation à partir de Wadi Qarn, qui s'intitule Qarn el Manazil, nouvellement désigné sous le nom de e-Saïl [2], certains gens l'ont baptisé Wadi Mahram. Ils se mettent effectivement en Ihram (sacralisation) à partir de cet endroit. Ils ont l'opportunité de choisir aussi bien le Hedj que la 'Omra, ou les deux en à la fois. Le mieux du reste, c'est d'opter pendant la saison du Hedj, pour la 'Omra. Il devra pour l'accomplir faire le Tawaf [3], le Sa'i [4], et se couper les cheveux. Après quoi, il pourra se désacraliser pour s'y remettre à nouveau en temps voulu, le jour du Hedj.

Or, s'il voulait passer le Miqat en dehors de la saison du Hedj, pendant le mois du Ramadhan ou à n'importe quel moment, il devra se sacraliser pour la 'Omra uniquement. Voici donc les préceptes prescrits relatifs à cette question. Toutefois, si pour des raisons toutes autre il devait aller à la Mecque (commerce, achats, visite d'un ami ou d'un proche, etc.), en vérité, il ne lui est pas requit de se mettre en Ihram. Il peut entrer librement à la Mecque en habit civil d'après l'opinion la plus plausible des savants quoique le mieux bien sûr, c’est qu'il profite de l'occasion en faisant la 'Omra.

Notes de bas de page :

[1] L'endroit d'où commence la sacralisation ;
[2] Les voix rapides ou les torrents ;
[3] Circumambulation autour de la Maison Sacrée en effectuant sept tours ;
[4] Parcours entre Safa et Marwa.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 10:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La ville de Djedda ne fait pas partie des Miqat


Question : certains émettent la Fatwa [1], concernant les gens venant au Hedj par voie aérienne, qu'ils doivent se mettre en Ihram à Djedda, tandis que d'autres le désapprouvent absolument. La question est de savoir qui a raison concernant ce point en particulier, soyez-en récompenser ?

En réponse : il est impératif pour tous les pèlerins venus par voie aérienne, par mer ou par voie terrestre de se sacraliser au Miqat par lequel ils passent pour venir à la Mecque. Soit sont-ils amenés à y aller directement par voie terrestre, soit vont-ils le passer en arrivant à sa hauteur [2]. Cela, conformément aux Propos Prophétique : « Ceux-ci pour ceux-là, pour ceux qui passeraient par-là, en dehors de leurs habitants, en désirant faire le Hedj ou la 'Omra. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim.

Ainsi, Djedda n'est en rien un Miqat pour les arrivants. Toutefois, elle en est un pour ses habitants, et les gens de passage venus pour d'autres raisons que pour le Hedj ou la 'Omra mais qui par la suite, ont pris l'initiative de faire leur rite.

Notes de bas de page :

[1] Avis théologique ;
[2] En le longeant le long des côtes pour les bateaux ou en le survolant pour les avions.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 10:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Se mettre en Ihram dans l'avion


Question : à quel moment les personnes venant faire le Hedj ou la 'Omra par voie aérienne doivent-elles se mettre en état d'Ihram ?

En réponse : les arrivants par voie aérienne ou par voie maritime, au moment où ils arrivent à la hauteur du Miqat, doivent se mettre en état de sacralisation de la même façon que les personnes venues par voie terrestre. Elles devront le faire dans l'avion ou sur le bateau au moment propice ou un peu avant par précaution en raison de la vitesse de l'avion ou de l'embarcation.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 10:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Il n'y a aucun inconvénient à laver l'Ihram


Question : peut-on changer les vêtements de l'Ihram afin de les laver ?

En réponse : Il n'y a aucun inconvénient à laver l'Ihram, pour le pèlerin, tout comme il peut changer sa tenue pour habiller une tenue neuve ou propre.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Il est permis à la femme de porter n'importe quelle tenue en guise d'Ihram à condition qu'elle ne soit pas attirante


Question : est-il permis pour la femme de se mettre en Ihram dans n'importe quel vêtement ?

En réponse : oui, elle peut s'habiller comme elle veut. Il ne lui est nullement requit une tenue particulière pour se mettre en Ihram contrairement aux convictions de certains ignorants. Toutefois, celle-ci doit veiller à ce que sa tenue n'attire pas l'attention et ne soit pas attirante. Il suffit à la femme de s'habiller simplement étant donné qu'elle est amenée à se mélanger à la foule. Néanmoins, si elle choisissait de se mettre en Ihram dans de beaux vêtements, sa sacralisation reste valable, bien qu'elle ait délaissé la meilleure alternative. Le mieux pour l'homme est qu'il choisisse deux morceaux de tissus blanc (un pour le haut, un pour le bas). Mais s'il s'abstenait de le faire, cela n'est pas grave.

Il est avéré que le Prophète Prières et bénédictions sur lui a fait le Tawaf avec un haut de couleur verte. Il est certifié aussi qu'il a revêtu un turban noir, lorsqu'il est rentré à la Mecque, l'année de la conquête de la Terre Sainte. En bref, il n'y a pas de mal pour l'homme à porter des vêtements de couleur pour l'Ihram, bien que le blanc reste la couleur de prédilection comme le stipule le Prophète Prières et bénédictions sur lui : « Mettez vos habits blancs, ils font partie de vos meilleurs habits, et servez-vous en de linceul pour envelopper vos morts. »
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La prière de l'Ihram n'est pas une condition pour que la sacralisation soit en vigueur


Question : l'Ihram est-il en vigueur pour celui qui voudrait faire le Hedj ou la 'Omra sans avoir effectué La prière de l'Ihram ? Le fait aussi de prononcer l'intention à voix haute, cela est-il une condition pour que l'Ihram soit en vigueur ?

En réponse : faire la prière avant de se mettre en sacralisation n'est pas une condition pour que celle-ci soit en vigueur. Toutefois, il est recommandé de le faire pour la plupart des savants. Il est légitimé d'émettre avec le cœur l'intention de faire le Hedj ou la 'Omra. Le pèlerin devra prononcer au moment de commencer : Ô Allah ! Me voici pour la 'Omra (Labeïk Allahoumma ‘Omra !) ou bien : Ô Allah ! Me voici pour le Hedj (Labeïk Hadjen !). Il est possible d’opter pour les deux formules, pour celui qui aurait choisi la formule du Qiran conformément à la pratique du Prophète et de ses Compagnons. Or, l'exprimer à voix haute, n'est pas une condition. Il suffit d'en avoir l'intention, et d'émettre la formule conforme. Autrement dit, il suffit de dire : « Me voici ! Ô Allah ! Me voici ! Me voici ! Tu n'as pas d'associé, à Toi les Louanges, les Faveurs, et la Royauté, Tu n'as pas d'associé. » Cette formule était celle que le Prophète prononçait Prières et bénédictions sur lui , comme il est certifié dans les recueils d’el Boukhari, Mouslim et autres.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le pèlerin doit s'abstenir de commettre neuf proscriptions


Question : quelles sont les choses que le pèlerin doit absolument éviter de commettre ?

En réponse : le pèlerin en état de sacralisation doit éviter de commettre neuf proscriptions recensées par les savants. Elles correspondent à se couper les cheveux, se couper les ongles, se parfumer, revêtir des vêtements cousus, se couvrir la tête, faire la chasse, avoir des rapports sexuels, établir un acte de mariage, et enfin il est interdit de toucher sa femme. Tous ces éléments sont prohibés pour le pèlerin jusqu'au moment de sa désacralisation. Or, après sa première désacralisation, ces interdictions lui sont levées, à l'exception des rapports sexuels qui lui seront permis à partir de la deuxième désacralisation.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Si les cheveux tombent en état d'Ihram


Question : que doit faire la femme en état d'Ihram si ses cheveux lui tombent involontairement ?

En réponse : si des cheveux venaient à tomber de la chevelure du pèlerin, qu'il soit indépendamment un homme ou une femme, suite au contact avec la tête pendant ses ablutions ou pendant la douche, il ne lui sera pas tenu compte. Il en est de même pour les poils de la barbe ou des moustaches concernant l'homme ou si un ongle venait à se casser. Dans la mesure où cela est involontaire, il n'aura rien à sa charge. Pour que cela devienne une faute, il faudrait l'avoir fait consciemment en état d'Ihram. S'il venait à tomber des cheveux morts ou abîmés, cela n'implique absolument rien.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

L'interdiction de se couvrir la tête, quel en est le critère ?


Question : est-il permit pour le pèlerin d'utiliser un parapluie pour se couvrir du soleil sans lui toucher la tête ?

En réponse : il n'y a pas de mal pour le pèlerin en état de sacralisation d'avoir avec lui un parapluie pour se couvrir du soleil, de la même façon qu'il se couvre sous une toile de tente ou sous le toit d'une voiture. Que Dieu concède la réussite à tous !
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Concernant les restrictions des vêtements cousus pour le pèlerin


Question : quelles sont les restrictions pour les vêtements cousus ? Est-il permit aussi de porter des pantalons comme on en porte actuellement, sous le vêtement de l'Ihram ?

En réponse : il n'est pas permit pour le pèlerin en état d'Ihram d'habiller un pantalon ou tout autre vêtement cousu, que ce soit un habit couvrant tout le corps ou simplement la partie haute du corps à l'exemple d'une chemise ou autre. Il est interdit également de revêtir un habit recouvrant la partie basse du corps, à l'exemple des pantalons conformément aux Propos Prophétique, lorsque le Prophète Prières et bénédictions sur lui fut interrogé sur les vêtements du pèlerin, celui-ci répondit : « Il ne doit pas habiller de Qamis [1] ni de turban ni de pantalon ni de burnous [2] ni de chausson, sauf pour celui qui ne trouve pas de chaussure ; il peut habiller des chaussons, en veillant à les couper au dessous du talon. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim, selon un Hadith d'Ibn 'Omar L'agrément d'Allah soit sur lui/elle .

Ainsi, il devient facile pour la personne qui a posé la question de deviner quel genre de tissus cousus est interdit pour les hommes Mohrim [3]. On peut constater à travers le Hadith cité précédemment que la couture en question correspond aux tissus façonnant tout le corps (la tunique), la partie haute du corps (la chemise), ou la partie basse (le pantalon). Il ne faut pas oublier de joindre à cela, les morceaux de tissus façonnés pour les mains comme les gans ou pour les pieds comme les chaussons. Toutefois, il est permit à l'homme de revêtir des chaussons en l'absence de chaussures qu'il n'est en vérité pas obligé de couper, comme le précise le Hadith certifié selon Ibn 'Abbes L'agrément d'Allah soit sur lui/elle où le Prophète Prières et bénédictions sur lui a fait un sermon à 'Arafa, l'année du Pèlerinage de l'Adieu. Il y a proclamé entre autre : « Celui qui ne trouve pas de Izar [4], il peut habiller un pantalon, et celui qui ne trouve pas de chaussure, il peut mettre des chaussons. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim. Il n'a donc pas prescrit de les couper. Cela confirme l'abrogation de devoir les couper comme le précise le Hadith d'Ibn 'Omar L'agrément d'Allah soit sur lui/elle . Il faut savoir que ce fameux Hadith est antérieur dans le temps. Tandis que la permission de pouvoir habiller des chaussons sans les couper est venue dans le sermon de 'Arafa qui s'avère bien plus tard. Certes Dieu est le garant de la réussite !

Notes de bas de page :

[1] Tunique ou chemise longue ;
[2] Manteau à capuche ;
[3] Pèlerin en état de sacralisation ;
[4] Tissu pour le bas
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Porter une ceinture pour le pèlerin


Question : est-il permis pour le pèlerin de porter une sacoche [1] en état d'Ihram dans le but de garder son argent ; Cela lui est-il permit ou alors est-ce considéré comme les vêtements cousus le fait étant qu'il est interdit d'en porter ?

En réponse : il n'y a pas de mal à porter toute sorte de sacoche. De la même façon, il est autorisé de porter des ceintures ou des rubans pour maintenir l'Izar ou s'en servir comme porte-monnaie, etc.
Certes Dieu garanti la réussite !

Notes de bas de page :

[1] Ceinturon à poche.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Porter une montre pour le pèlerin


Question : est-il permit de porter une montre pour le pèlerin ?


En réponse : porter une montre, c'est comme porter une bague, il n'y a aucun inconvénient à le faire, si Dieu le veut.
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MessagePosté le: Mar Déc 06, 2005 11:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Mettre du parfum sur les vêtements de l'Ihram


Question : est-il permit pour le pèlerin de mettre du parfum sur l'Ihram avant de se mettre en état de sacralisation ?

En réponse : il n'est pas permis pour le pèlerin de mettre du parfum sur ces deux morceaux d'étoffes. Néanmoins, la Tradition veut que l'on se parfume le corps, en se parfumant la tête, la barbe, les aisselles, etc. quant aux vêtements, il ne faut pas les parfumer au moment de la sacralisation conformément aux paroles du Prophète Prières et bénédictions sur lui : « Ne porter pas un vêtement ayant été touché par du safran et du Wars (plante aromatique). » On doit donc se parfumer le corps uniquement.
Par contre, cela ne concerne pas les vêtements de l'Ihram. Dans le cas où une personne aurait parfumé sa tenue, elle ne doit pas la porter avant de l'avoir lavée ou encore de l'avoir changée.
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MessagePosté le: Mer Déc 07, 2005 12:00 am    Sujet du message: Répondre en citant

L'utilisation du savon pour la personne Mouhrim


Question : peut-on se laver les mains avec du savon parfumé à l'exemple du savon Luxe, pendant la sacralisation ?

En réponse : il n'y a pas de mal à cela, si Dieu le veut, étant donné qu'il n'est pas un parfum à l'origine. On ne dira pas pour son utilisateur, qu'il s'est parfumé. Or, si la personne voulait utiliser un autre savon par précaution, et s'en abstenir par dévotion cela vaut beaucoup mieux, en application du Hadith : « Renonce à ce qui t’inspire le doute pour ce qui ne t’inspire pas le doute. »
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