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Fatawas de cheikh Ibn Bâz- 1ere partie -

 
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dourous
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MessagePosté le: Mer Nov 23, 2005 8:17 pm    Sujet du message: Fatawas de cheikh Ibn Bâz- 1ere partie - Répondre en citant

Ces fatawas ont été traduites par le frère Karim Zentici, qu'Allah le récompense.


Question : qu'en est-il pour celui qui retarde le pèlerinage alors qu'il est physiquement et financièrement capable de le faire ?

En réponse : celui qui est capable de faire le pèlerinage, alors qu'il n'a toujours pas accompli celui qui lui incombe, en le retardant sans raison aucune, aura commit une faute inadmissible et un péché immense. Il doit donc se repentir à Dieu Gloire et Pureté à Lui , et se hâter à le faire conformément au Verset : (Il est un devoir pour les hommes envers Dieu de faire le Pèlerinage à la Maison Sacrée pour celui qui le peut. Si quelqu’un renie, alors Allah se passe aisément de l'humanité) [1]. Le Prophète a dit à cet effet Prières et bénédictions sur lui : « L’Islam est fondé sur cinq piliers : attester qu'il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah, et que Mohamed est l'Envoyé de Dieu, accomplir la prière, verser l'Aumône, jeûner le mois de Ramadhan, et faire le pèlerinage. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim. Par ailleurs, lorsque Jibraïl lui demanda de définir l'Islam, il répondit Prières et bénédictions sur lui : « Que tu attestes qu'il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah, et que Mohamed est l'Envoyé de Dieu, que tu accomplisses la prière, verses l'aumône, jeûnes le mois de Ramadhan, et fasses le pèlerinage, si tu en as les moyens. » Rapporté par Mouslim dans son fameux recueil, selon 'Omar ibn el Khattab L'agrément d'Allah soit sur lui/elle certes Dieu est garant de la réussite !

La 'Omra est obligatoire au moins une fois dans la vie


Question : selon Ibn 'Abbas L'agrément d'Allah soit sur lui/elle : le Prophète Prières et bénédictions sur lui nous a déclaré lors d'un discours : « Allah vous a prescrit le pèlerinage. » A ce moment-là, El Aqra' ibn Habes a demandé : « Pour chaque année, cher Messager de Dieu !
- si j'avais répondu oui, affirma-t-il, il en aurait été ainsi. Mais le pèlerinage incombe une seule fois, au-delà de cela, il est facultatif. » Rapporté par cinq des six grands compilateurs des Propos Prophétiques, à l'exception de e-Tirmidhi. À l'origine, il se trouve dans le recueil de Mouslim, selon Abou Houraïra. Ne nous indique-t-il pas que la 'Omra (qui est le petit pèlerinage) est aussi obligatoire ?


En réponse : les arguments venant vérifier ce point sont multiples. Ils concernent le Hedj indépendamment de la 'Omra ayant ses propres Textes. Celle-ci est toutefois obligatoire au moins une fois dans la vie à l'instar du Hedj. Au-delà de ce nombre, elle est facultative comme l'a confirmé le Prophète Prières et bénédictions sur lui dans un Propos authentique en disant à 'Aïcha, lorsque cette dernière lui demanda :
« Est-ce que les femmes ont droit au Djihed (la Guerre Sainte) ?
- bien sur ! Répondit-il, un Djihed sans combat ; le Hedj et la 'Omra. »

De plus, il a déclaré lorsque Jibraïl lui demanda, ce qu'est l'Islam : « que tu attestes qu'il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah, et que Mohamed est l'Envoyé de Dieu, que tu accomplisses la prière, verses l'Aumône, jeûnes le mois de Ramadhan, et fasses le Hedj et la 'Omra. » Rapporté par Ibn Houzaïma, e-Daraqotni avec une Chaîne de rapporteurs authentique. Il existe aussi dans ce registre d'autres arguments venant l'attester.

Quiconque fait la 'Omra avec le pèlerinage, ne sera pas enjoint à en faire une autre


Question : j'ai accompli le pèlerinage imposé sans avoir fait de 'Omra, y a t il ainsi quelque chose à ma charge ? Et pour celui qui aurait fait la 'Omra avec le pèlerinage, lui incombe-t-il une autre 'Omra ?

En réponse : Si quelqu'un venait à faire le Hedj sans n'avoir jamais fait de 'Omra auparavant dans sa vie, tout au moins après la puberté, il doit la faire que ce soit avant ou après le Hedj. Or, si celui-ci a fait un Hedj sans 'Omra, il devra nécessairement la faire après, dans le cas où il n’en a effectué aucune. Il faut savoir que le Seigneur a imposé indifféremment le Hedj et la 'Omra comme le confirme bon nombre de Hadiths. Il incombe donc à tout croyant de s’y astreindre indépendamment. Il n'y a certes aucun inconvénient à les faire ensembles. Si la personne décide au moment de sa sacralisation de les combiner, ou encore d'accomplir uniquement la 'Omra qu'elle fera joindre au Hedj par la suite, dans tous les cas, elle aura rempli son devoir, et sera libre de choisir la formule qu'elle entend.

Toutefois, dans le cas où elle déciderait de fournir uniquement le Hedj au moment de la sacralisation, autrement dit, si à partir du Miqat (lieu où débute la sacralisation), elle choisissait la formule du Hedj Moufrad, en restant dans son état de sacralisation jusqu'à la fin du Hedj, elle devra subséquemment faire une 'Omra a partir de Ten'im [2]. Il est possible de le faire aussi à partir de Jou'rana ou de n'importe quelle station hors des limites sacrées de la Mecque. le pelerin pourra donc entrer en sacralisation à partir de l’un de ces endroits. Ensuite, il pourra entrer dans l'Enceinte Sacrée pour accomplir son Tawaf (circumambulation autour de la Maison Sacrée en effectuant sept tours), et son Sa'i (parcours entre Safa et Marwa). Ensuite, il devra se raser la tête, ou se contenter de se couper les cheveux. Ces rites correspondent à la 'Omra conformément à la pratique de 'Aïcha.

En effet, celle-ci s'est présentée à la Mecque en état de sacralisation dans l'intention de faire la 'Omra. Mais elle a dû s'abstenir d'entreprendre ses rites, en raison des menstrues qu’elle a eu avant d'arriver à destination. Elle a dû s’abstenir d’entamer le Tawaf et de finir sa 'Omra convenablement. Le Prophète Prières et bénédictions sur lui lui a alors enjoint de se sacraliser pour le Hedj, et d’abandonner la 'Omra (en optant pour la formule Hedj Moqrin). Elle s'y est astreinte et a exécuté son rite de cette façon. Après quoi, elle demanda la permission à son mari de faire la "Omra, étant donné que toutes ses co-épouses ont eut le privilège de faire une 'Omra seule. Il a donc ordonné à son frère 'Abd e-Rahmane de l'accompagner à Ten'im afin qu'elle puisse entrer en sacralisation pour la 'Omra à partir de cet endroit, la nuit du quatorzième jour du mois de Moharram (juste après le pèlerinage en l'occurrence).

Dès lors, elle est partie à Ten'im d'où elle s'est mise en état de sacralisation pour ensuite effectué la 'Omra. Cette anecdote prouve bel et bien que la personne n'ayant pas fait la 'Omra durant son Hedj, peut toujours l'effectuer à partir de Ten'im ou de n'importe quel endroit de ce genre en dehors de l'enceinte sacrée. Toujours est-il, il ne lui est pas la peine de revenir au Miqat pour entamer la 'Omra.

Quant à celui qui aurait déjà fait la 'Omra auparavant et que par la suite, Dieu lui ait facilité de faire le Hedj, il n'est pas obligé de refaire la 'Omra, en se contentant ainsi de la précédente. Celle-ci est obligatoire une seule fois à l'exemple du grand pèlerinage ; à ce niveau-là, ils ont le même statut. Par conséquent, il lui suffit d'entamer le Hedj exclusif (Moufrad), qu'il n'a pas résilié et changé en 'Omra, tout en restant en sacralisation, pour avoir déjà fait la 'Omra avant cette occasion (autrement dit, il ne doit pas la refaire). Cependant, il vaut mieux (de façon tout à fait facultative dans ce cas précis) résilier son rite et le changer en 'Omra, si l’individu rentre en sacralisation dans l'intention de faire le Hedj uniquement. Il devra ainsi faire le Tawaf, le sa'ri, et éventuellement se couper les cheveux pour ainsi sortir de son état de sacralisation.
Le huitième jour de Mouharram, le premier jour du pèlerinage, il pourra se sacraliser [3] pour le Hedj. Voici donc le meilleur cas de figure, celui que le Prophète a prôné Prières et bénédictions sur lui et a ordonné de faire à ses compagnons l'année du pèlerinage de l'Adieu (le dernier pèlerinage). En effet, certains compagnons sont venus cette année-là en état de sacralisation pour effectuer le Hedj uniquement, d'autres avaient l'intention de faire le Hedj et la 'Omra conjointement sans avoir emporté de sacrifice avec eux. Il a ordonné à tous de se désacraliser, en résiliant le pèlerinage en 'Omra. Tandis que ceux qui avaient amené l'offrande avec eux, il leur a permit de rester sacraliser jusqu'à la fin du pèlerinage, pour celui qui avait choisi la formule Hedj Moufrad, et jusqu'à la fin de la 'Omra pour celui qui avait choisi la formule Hedj-'Omra.


Notes de bas de page :

[1] La famille de 'Imran ; 97

[2] Il correspond à l'endroit où débute la sacralisation pour celui qui voudrait faire le rite alors qu'il se trouve dans l'enceinte de la Mecque. (N. du T.)

[3] Se mettre en état d'Ihram.


Dernière édition par dourous le Sam Nov 26, 2005 1:08 pm; édité 1 fois
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MessagePosté le: Sam Nov 26, 2005 12:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le Hedj pour celui qui en a les moyens est obligatoire le plus tôt possible


Question : faut-il se presser à faire le Hedj ou bien est-il possible de le retarder ?

En réponse : le Hedj est obligatoire sans tarder pour la personne pubère, dans la mesure du possible [1]. Le Seigneur Tout Puissant a révélé : (Il est un devoir envers Dieu pour les hommes de faire le Pèlerinage à la Maison Sacrée pour celui qui le peut. Si quelqu’un renier, alors Allah se passe aisément de l'humanité) [2]. Le pèlerinage est le cinquième pilier de l'Islam, il est ainsi imposé à chacun dans la mesure du possible. Quant à la personne qui en est incapable, elle en est dégagée. Néanmoins, dans le cas où elle pourrait physiquement et matériellement le faire, dans ce cas précis, elle devra s’y astreindre. Toutefois, si elle en est matériellement capable, sans l'être physiquement à l'exemple des personnes âgées ou atteintes d'une maladie incurable, elle peut toujours prendre en charge les dépenses d'une tierce personne pour lui permettre de s'en acquitter à sa place en tant que substitut.


Retarder le pèlerinage jusqu'après le mariage


Question : si une jeune personne décide de retarder le Hedj après son mariage ou si elle le repousse à plus tard, est-elle en tord ou non ?

En réponse : s'il atteint la puberté et est capable de faire tant le Hedj que la 'Omra, il doit s'y astreindre en regard du sens général que contiennent les Textes, à l'exemple du Verset : (Il est un devoir envers Dieu pour les hommes de faire le Pèlerinage à la Maison Sacrée pour celui qui le peut) [3]. Or, si une personne ressent le besoin pressent de se marier, il est impératif de se précipiter à le faire, même si cela doit passer avant le pèlerinage. Le cas échéant, on ne peut pas dire qu'il soit en mesure de se conformer à son rite s'il lui parait trop difficile de pouvoir financer en même temps les dépenses du mariage et du pèlerinage. Il pourra commencer par le mariage dans le but de préserver sa chasteté.

Le Prophète a prescrit à cet effet : « Ô Vous les jeunes ! Quiconque peut se marier parmi vous, doit le faire. Cela le préserve du mauvais regard et lui permet de mieux maîtriser ses envies. Quiconque ne peut le faire doit jeûner, cela lui servira de remède. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim.


Il vaut mieux faire le Hedj et la 'Omra que d'offrir en aumône le montant de leur dépense en équivalence


Question : quand le Ramadhan arrive, bon nombre de gens vont à la Mecque en famille pour y passer tout le mois. Pour ma part, j'ai entendu l'un de mes amis affirmer que votre éminence voit qu'il vaut mieux offrir en aumônes les dépenses de la 'Omra que de la faire effectivement, est-ce que cela est vrai ? Si cela s'avère véridique, est-il possible d'orienter tous ces gens qui s'y rendent annuellement comme si cet événement était devenu un signe de rivalité et de vantardise ?

En réponse : ces affirmations me concernant sont fausses, je n'ai jamais dit une chose pareille. En vérité, le Hedj et la 'Omra valent mieux que le simple fait d'évaluer leurs différentes dépenses pour les offrir ensuite en aumône. À condition bien sûr, d'accomplir ces rituels avec sincérité, et en toute conformité. En effet, dans un Propos authentique, le Prophète a dit Prières et bénédictions sur lui : « Entre deux 'Omra, les péchés sont expiés, et le pieux pèlerinage n'a d'autre récompense que le Paradis. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim. Il a dit aussi Prières et bénédictions sur lui : « La 'Omra pendant le Ramadhan vaut un pèlerinage. » Rapporté aussi par el Boukhari et Mouslim. Certes Dieu est garant de la réussite !


Celui qui meurt musulman se voit attribuer toutes ses bonnes actions passées


Question : un individu s'est acquitté de son pèlerinage mais a par la suite délaissé la prière que Dieu nous en préserve. Heureusement, il s'est repenti de ses négligences, et s'est remit à prier. Toujours est-il, doit-il refaire son pèlerinage si l'on considère sa négligence comme un acte de mécréance. J'aimerais que vous m'expliquiez, soyez-en récompensé ?

En réponse : si les choses se sont passées comme il a été formulé dans la question, son pèlerinage reste valable ; il ne lui est pas requit de le refaire. Il faut savoir que les œuvres pieuses sont annulées uniquement dans le cas où la personne mourrait en état de mécréance. Mais si celui-ci se voit guidée par le Seigneur, revient à l'Islam et meurt dans ses conditions, toutes ses bonnes actions passées seront à son actif, comme le formule le Verset suivant dans le Chapitre de la vache : (Quiconque parmi vous apostasie de sa religion et vienne à mourir en état de mécréance, ces gens-là verront leurs actions annulées ici-bas et dans l'au-delà, ces gens-là sont les gens de l'Enfer où ils demeurent éternellement) [4].
Dans ce registre, le Prophète a Prières et bénédictions sur lui déclaré à Hakim ibn Hizam L'agrément d'Allah soit sur lui/elle lorsque ce dernier le consulta au sujet de ses bonnes actions effectuées à l'époque préislamique, sont-elles utiles dans l'au-delà ? : « Tu t'es converti, affirma-t-il, avec tes bonnes actions passées. » Certes Dieu est garant de la réussite !


Si l'enfant fait le pèlerinage, cela ne l'acquitte pas de son devoir


Question : le pèlerinage de l'enfant non pubère lui suffit-il pour avoir accompli son devoir ?

En réponse : il n'y a aucun inconvénient à ce que l'enfant fasse le pèlerinage, de sorte qu'on lui enseigne et qu'il accomplisse les rites prescrits ; il lui sera compté facultativement, et recevra la récompense correspondante.
Or, cela n'acquitte en rien son devoir de le faire une seule fois minimum au cours de sa vie. Le Prophète a déclaré Prières et bénédictions sur lui : « Tout enfant ayant fait le pèlerinage, et parvient ensuite à la maturité, doit en refaire un autre. » Toutefois, lorsqu'une femme accompagnée de son enfant en bas âge lui demanda : « Cher Messager de Dieu ! Est-ce que celui-là peut faire le Hedj ?
- oui, répondit-il, et toi tu en seras récompensée. »
Les compagnons affirmaient à ce propos : « Nous prononcions la formule du Hedj à la place de l'enfant, et faisions le Radjem [5] à sa place. »


Comment la sacralisation de l'enfant en bas âge et ce quelle implique doit-elle se dérouler ?


Question : si je devais faire le pèlerinage avec mon fils en bas âge, tout en prenant en charge à sa place la sacralisation, et que malencontreusement je ne puisse lui faire terminer son rite, est-ce que j'aurais quelque chose à ma charge ? Si vous pouviez avoir l'obligeance de bien vouloir me l’expliquer.

En réponse : il est recommandé pour les deux parents qui emmènent leurs enfants au Hedj, de rentrer en sacralisation à leur place. Par ailleurs, ils devront faire la même chose pour la 'Omra conformément au Propos certifié où une femme a levé par les mains son enfant en bas âge en clamant : « Cher Messager de Dieu ! Est-ce que celui-là peut faire le Hedj ?
- oui, répondit-il, et toi tu en seras récompensée. »

Rapporté par Mouslim dans son recueil. Ce rite lui sera compté facultativement, autrement dit, il devra dès la maturité s'acquitter de son pèlerinage obligatoire s'il en a les moyens. Il en est de même pour la fille. Ainsi, son tuteur devra lui faire faire le Tawaf, et le Sa'i. Il devra effectuer la lapidation à sa place, et immoler une offrande de sa part, s'il a choisi la formule Iqrane ou Tamattou'. Juste avant de quitter la Mecque, il devra lui faire faire Tawaf El-Wade' conformément au Hadith cité précédemment ou tout Propos Prophétique ou annale du genre venant des compagnons.

Si une personne venait à négliger certaines prescriptions, elle devra les accomplir ; si celle-ci avait délaissé la lapidation à sa place, ou de lui faire faire Tawaf el Wade', elle devra immoler une bête à Mekka en expiation. Elle devra la distribuer aux habitants pauvres de la Mecque avec l'argent des dépenses qu'elle a réservé au rituel de l'enfant en question. De la même façon, si celle-ci ne lui a pas fait faire Tawaf el Ifadha ou le Sa'i requit, elle doit ramener l'enfant aux Lieux Saints à Mekka pour récupérer les prescriptions manquantes.
Or, si le tuteur d'une fille ou d'un garçon craint de ne pouvoir prendre en charge ce qui incombe à l'enfant, il peut toujours ne pas le faire entrer en sacralisation. Ceci n'est pas une obligation, c'est plutôt une action recommandée pour celui qui s'en sent capable. Certes Dieu est garant de la réussite !


Notes de bas de page :

[1] S'il en a les moyens matériels financiers et physiques ;
[2] Coran : La famille de 'Imran ; 97
[3] Coran : La famille de 'Imran ; 97
[4] Coran : La vache ; 217
[5] Le jet de pierre à Mina.
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MessagePosté le: Sam Nov 26, 2005 1:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La présence du mahram est une condition afin de rendre l'aspect du Hedj obligatoire pour la femme


Question : est-ce que la présence du mahram [1], est une condition nécessaire pour que la femme puisse faire le pèlerinage et le rendre ainsi obligatoire ou bien est-elle simplement une condition complémentaire ?

En réponse : Le Hedj ainsi que la 'Omra lui sera imposé uniquement en présence d'un mahram. Elle ne pourra voyager qu'en sa présence. Par conséquent, sa présence est une condition sine qua none afin de rendre l'aspect du pèlerinage obligatoire pour la femme en particulier ou en d'autres termes pour que celui-ci lui soit imposé.


Le paramètre venant définir un mahram


Question : est-ce que la femme peut être considérée mahram pour une autre femme en voyage ou dans n'importe quelle situation ?

En réponse : La femme ne peut être mahram pour personne ; l'homme uniquement est à même de remplir cette fonction. Il le devient donc pour une femme soit par les liens de sang (raison naturelle) à l'instar de son père ou de son frère, soit pour des raisons tolérées de mariage à l'exemple de son mari, son beau-père, son beau-fils, ou encore du père ou du frère d'allaitement, etc. Il n'est donc pas permit à l'homme de s'isoler avec une femme étrangère, ni de voyager avec elle. Le Prophète Prières et bénédictions sur lui a déclaré à ce sujet : « La femme ne doit pas voyager sans mahram. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim.
Il a dit également Prières et bénédictions sur lui : « Un homme ne doit pas s'isoler avec une femme, Satan étant le troisième. » Rapporté par Ahmed et autres, selon 'Omar L'agrément d'Allah soit sur lui/elle avec une Chaîne narrative authentique.

Question : mes grands-oncles (l'oncle maternel à ma mère, ainsi que son oncle paternel) sont-ils pour moi des mahram ?

En réponse : effectivement, les grands-oncles (maternels et paternels) sont des mahram. La règle dans ce domaine correspond à toute personne interdite à la femme par les liens de sang comme ses oncles, son père, ou pour des raisons extérieures, comme l'allaitement ou les liens de parenté par alliance comme le beau-père et le beau-fils ; toutes ces personnes constituent les mahrams. Par conséquent, l'oncle maternel ou paternel en font partie, qu'il soit l'oncle paternel de la mère, ou l'oncle maternel du père ou de la mère.
L'oncle maternel du père est considéré comme son propre oncle, de la même façon que l'oncle maternel de la mère. Cela est valable aussi pour l'oncle paternel du père ou de la mère. Ceux-ci sont considérés comme ses oncles, même si leur ascendance devait être lointaine à l'instar du frère du grand-père et le frère de la grand-mère ; ces derniers sont considérés comme ses oncles.

La puberté est une condition pour devenir un mahram


Question : quel est l'âge minimum requit pour le garçon afin de devenir le mahram d'une femme qui voudrait faire un voyage ?

En réponse : L'âge minimum requit pour un garçon pour devenir un mahram, est la puberté. Les moyens de le savoir sont les suivants : Si le garçon à atteint l'âge de quinze ans, s'il éjacule pour des raisons naturelles ou s'il apparaît des poils épais (contrairement au duvet) autour des parties, que l'on appelle le pubis. Lorsque l'un de ses trois signes se révèle, il devient majeur et responsable. Il lui est permit d'être mahram pour l'une de ses proches. De la même façon, la fille devient pubère en décelant l'un de ses trois phénomènes. Toutefois, il faut lui compter un quatrième paramètre, qui sont les menstrues en l'occurrence. Certes Dieu est garant de la réussite !


Le statut pour la femme qui voyage en avion sans mahram


Question : une personne s'est divergée avec l'un de ses amis concernant le fait pour une femme, de pouvoir voyager en avion seule et sans mahram, si celle-ci se voit accompagner de son tuteur à l'aéroport jusqu'au moment où décolle l'avion. Un autre mahram viendrait la récupérer à l'aéroport d'arrivée. La question est de savoir par un avis théologique si cela est possible ?


En réponse : Il n'est pas permit à la femme musulmane de voyager sans mahram accompagnateur que ce soit en avion ou non, en raison du sens général que le Hadith indique : « La femme ne doit pas voyager sans mahram. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim. D'autre part, elle n'est pas à l'abri d'être confronté à ce qui n'est pas louable durant son trajet d’une façon ou d’une autre étant donné qu'elle n'a personne pour la protéger. Sans compter que les avions connaissent parfois certains incidents techniques ce qui oblige occasionnellement les occupants à faire un détour dans un aéroport non prévu dans le parcourt. Ceux-ci sont amenés à descendre dans un hôtel le temps de réparer l'incident ou de se voir fournir un autre appareil. Ils sont susceptibles d'attendre de longues heures durant, pouvant atteindre parfois, une journée entière ou plus encore. Ce contretemps risque d'exposer la femme seule à certains dangers.
En règle générale, la Législation musulmane contient des mystères qui sont à la fois diverses et extraordinaires. Certains nous sont insaisissables, il est fort possible de ne pas en découvrir les aboutissants. Il est donc du devoir de chacun de se conformer aux Textes Sacrés en faisant attention à ne pas aller à leur encontre sans aucune raison valable [2]. Que Dieu permette à tous d'élargir ses connaissances en matière de théologie et de bien s'y tenir ! Il est plus à même de se voir implorer…

Question : une femme divorcée qui a l'âge de quarante ans, n'a pas de mahram étant donné qu'elle vit toute seule à Médine ; ses enfants dont le plus grand à 16 ans vivent avec leur père dans une autre ville. Par conséquent, cette femme en question est allée à la Mecque pendant le mois de Ramadhan dans un bus de transport en commun afin d'effectuer la 'Omra. Pourvus de places spécialement pour les femmes, le bus l'a déposée juste devant l'esplanade de la Maison Sacrée. Après avoir accompli son rite, elle a prit un autre bus des transports en commun à la gare routière (grande station des bus) qui se trouve à la sortie de la ville. De cet endroit, elle est donc repartie à Médine. La question est la suivante : Est-elle eu tort d’avoir voyager toute seule, si l'on tient compte de son âge, et des conditions dans lesquelles elle se trouve ?

En réponse : Si les choses sont comme il est prétendu dans la question, le voyage en question n'a pas lieu d'être, tandis qu'il incombe à cette femme de se repentir à Dieu. Cela en ayant le vif regret d'avoir commit ce qu'elle a fait, et l'intention ferme de ne plus renouveler ce genre de comportement. Le Prophète a clairement formulé Prières et bénédictions sur lui : « La femme ne doit pas voyager sans mahram. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim selon Ibn 'Abbes. Il faut savoir que le Seigneur a révélé : (Ce que le Messager vous a légué, prenez-le donc, et ce qu'il vous a interdit abstenez-vous-en et Craignez Dieu car Allah a le châtiment terrible) [3].



Notes de bas de page :

[1] Personne proche de la femme qui lui est interdit, c-à-d avec laquelle elle ne peut se marier de façon permanente. (N. du T.) ;

[2] Ne faisant aucun doute quant à sa plausibilité en regard de la Loi ;

[3] Coran : Le Rassemblement ; 7
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MessagePosté le: Mar Nov 29, 2005 3:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Faire le Hedj avec de l'argent illicite


Question : est-ce que le fait de faire le Hedj avec de l'argent illicite, cela l'annule-t-il ?


En réponse : Le Hedj est valable s'il est conforme aux Prescriptions Divines. Il demeure que la personne en question commet un péché pour avoir utiliser de l'argent malhonnête. Elle doit donc se repentir à Dieu, alors que son rite sera amoindri, bien qu'elle se soit acquittée de son devoir.

Faire le Hedj avec de l'argent malhonnête appartenant à son père


Question : j'ai fais le Hedj alors que j'étais encore étudiant à l'université. Mon père me l'a financé, vu les faibles moyens dont je disposais en tant qu'étudiant. Or, mon père à l'époque gagnait sa vie avec de l'argent malhonnête, par conséquent est-ce que mon Hedj est valable ou bien dois-je le refaire ?

En réponse
: Le Hedj est valable si Dieu le veut, dans la condition où tu l'aurais fait conformément à la Législation divine. Il n'est pas annulé s'il se trouve dans l'argent de ses dépenses une somme qui s'avère douteuse ou malhonnête, étant donné que les rites du Hedj sont entièrement des rites corporels. Cependant, il est interdit pour le musulman de gagner de l'argent malhonnête, il doit se repentir de ces actions passées, comme le Seigneur le révèle : (et repentez-vous tous ensemble à Dieu, Ô croyants ! Vous en serez bienheureux). [1]

Il faut s'acquitter de ses dettes avant d'entreprendre le Hedj


Question : j'aimerais faire le pèlerinage, mais j'ai des dettes, suis-je en droit de le faire ?
Que Dieu vous le rende !


En réponse : Si tu as de l'argent suffisant à la fois pour le pèlerinage et les dettes, cela est tout à fait possible. Mais si tu ne peux assurer les deux dépenses, tu dois avant tout payer tes dettes, qui sont primordiales. Le Seigneur est très explicite sur la question : (Il est un devoir envers Dieu pour les hommes de faire le Pèlerinage à la Maison Sacrée pour celui qui le peut) [2]. Pour ta part, tu n'en as pas les moyens. Les dettes t'empêchent en effet d'être en mesure de le faire. Or, si tu as l'argent suffisant pour rembourser tes dettes et faire le pèlerinage en même temps, cela devient tout à fait pertinent. Il t'incombe même dans ces conditions de te précipiter à le faire étant donné que tu remplisses les conditions émises dans le Verset en question, et les Propos Prophétiques en rapport à cette question.

Faire un emprunt pour effectuer le Hedj


Question : Est-il permit de prendre son salaire avant la fin du mois dans l’intention d’aider à remplir les dépenses du Hedj tout en sachant que la personne va compléter les heures de travail qu'elle n'a toujours pas effectuées ? Est-il possible aussi d'emprunter à ses amis une certaine somme d'argent en vue du Hedj, avec l'intention de le rendre par la suite ?

En réponse : Il n'y a aucun inconvénient à le faire si la personne en question reçoit le consentement de son responsable hiérarchique. Comme il lui est possible d'emprunter de l'argent si elle a les moyens de les rendre. Certes Dieu est garant de la réussite !

Question : est-il est obligatoire pour le mari de financer le pèlerinage à sa femme ?

En réponse : Il n'incombe pas au mari de financer le pèlerinage à sa femme, néanmoins cela lui incombe personnellement si celle-ci en a les moyens, conformément au Verset : (Il est un devoir envers Dieu pour les hommes de faire le Pèlerinage à la Maison Sacrée pour celui qui le peut) [3]. Aussi lorsque Jibraïl demanda au Prophète Prières et bénédictions sur lui de lui définir l'Islam, il répondit : « L’Islam est que tu attestes qu'il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah, et que Mohamed est l'Envoyé de Dieu, que tu accomplisses la prière, verses l'aumône légale, jeûnes le mois de Ramadhan, et fasses le pèlerinage, si tu en as les moyens. » Rapporté par Mouslim dans son fameux recueil, selon 'Omar ibn el Khattab -que Dieu l'agrée-. Ce Verset et ce Propos Prophétique englobent indépendamment dans leur sens, les hommes et les femmes, qu'elles soient célibataires ou mariés. Néanmoins, si celui-ci décidait de le faire de son plein gré, cela est tout à fait louable, et elle en sera récompensée. Certes Dieu est garant de la réussite !


Il n'est pas plausible de faire le pèlerinage en faveur de quiconque à l'exception de la personne décédée ou la personne invalide incapable de le faire


Question : est-il possible de faire la 'Omra en faveur de la personne décédée ? Est-il possible aussi que je la fasse en faveur de mon père, bien que toujours vivant, il s'avère incapable de la faire ?

En réponse : Il est permit de faire le Hedj ou la 'Omra en faveur de la personne décédée s'il celle-ci était affiliée à l'islam. De la même façon, il est possible de le faire pour une personne vivante s'il celle-ci s'avère incapable de pouvoir le faire en raison de l'âge avancé ou d'une maladie incurable que ce soit en faveur de ton père, de ta mère ou autre. Selon un Propos certifié, quelqu'un posa la question au Prophète Prières et bénédictions sur lui : « Cher Messager de Dieu ! Mon père est très vieux et ne peut faire le Hedj ni se mettre en selle, est-ce que je peux faire le Hedj pour lui, ainsi que la 'Omra ?
- Fais le Hedj et la 'Omra pour ton père, répondit-il.»
Rapporté par el Boukhari et Mouslim. Il est certifié aussi qu'une femme de la tribu de Khath'am lui a demandé : « mon père est un vieil homme et ne peut tenir sur sa monture, est-ce que je peux faire le Hedj à sa place ?
- Fais le Hedj à sa place répondit-il. »
Rapporté par el Boukhari et Mouslim.


La permission de faire le pèlerinage pour un autre n'est pas spécifique aux membres de la famille


Question : est-ce que la permission de faire le Hedj pour quelqu’un d’autre est spécifique aux membres de la famille ou bien cela est-il légitime en faveur de n'importe quelle personne en général ? Dans un second temps, est-il permit de recevoir un salaire en échange de ce service ? Si oui, est-on récompensé pour cette action ?

En réponse : Faire le pèlerinage pour un autre n'est pas spécifique aux membres de la famille, il est tout à fait plausible de le faire pour n'importe qui. En effet, le Prophète Prières et bénédictions sur lui l'a comparé aux dettes. Cela vient en prouver la plausibilité aussi bien pour les membres de la famille que pour quiconque. D'autre part, si l’on prend en compensation de l'argent dans le but de participer à cette manifestation immense et ce rituel illustre en compagnie de ses frères pèlerins, cette intention est noble et sera récompensée, si Dieu le veut. Mais dans le cas où la personne ne désire rien d'autre que quelques bienfaits de ce bas monde, elle aura en retour ce qu'elle désire uniquement (mais il n'y de force et de Puissance qu'en Dieu !), comme le Prophète Prières et bénédictions sur lui l'a souligné : « Les actes ne valent que par leurs intentions, chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim.


Notes de bas de page :

[1] Coran : La lumière ; 31
[2] Coran : La famille de 'Imran ; 97
[3] Coran : La famille de 'Imran ; 97
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dourous
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MessagePosté le: Mar Nov 29, 2005 3:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Le statut concernant la personne venant à décéder sans n'avoir jamais fait le Hedj


Question : la personne qui venait à décéder sans n'avoir jamais fait le Hedj auparavant, pour des raisons de santé, d'argent ou autre, est-il possible de le faire pour lui ?

En réponse : Il y a deux cas de figure pour celui qui meurt avant d'avoir effectuer le pèlerinage :

Premièrement : s'il s'avère que durant sa vie, il était tout à fait capable de le faire aussi bien physiquement que matériellement, dans ce cas, il incombe à ses héritiers de réserver une certaine somme d'argent de son propre héritage afin de financer les dépenses pour la personne qui voudrait le faire en son nom, même s'il n'en a pas fait les recommandations testamentaires. Il fut en effet négligeant au cours de sa vie, en délaissant son devoir de faire le pèlerinage bien qu'il en fut capable. L'argument relatif à cette question s'illustre à travers le Verset : (Il est un devoir envers Dieu pour les hommes de faire le Pèlerinage à la Maison Sacrée) [1]. D'autre part, une personne posa la question au Prophète Prières et bénédictions sur lui :
« Cher Messager de Dieu ! La Loi de Dieu a été décrétée quand mon père fut très vieux. Il ne peut faire le Hedj ni se mettre en selle, est-ce que je peux faire le Hedj à sa place ?
- fais le Hedj et la 'Omra pour ton père répondit-il Prières et bénédictions sur lui . »

Or, s'il est tout à fait légitime de le faire pour la personne âgée, pour qui il est difficile de voyager et d'accomplir les rites, cela l’est à fortiori pour celui qui se trouve en bonne santé et est capable de le faire. Il est plus à même de se voir substituer son rite dans la condition où il meurt sans avoir rempli son devoir. Dans un autre Hadith authentique, une femme à déclarer : « cher Messager de Dieu ! Ma mère a fait le vœu à Dieu de faire le pèlerinage, mais elle est morte avant de pouvoir le faire, est-ce que je peux le faire pour elle ?
- fais-le Hedj pour ta mère, lui répondit-il Prières et bénédictions sur lui . »


Deuxièmement : dans le cas, où la personne décédée était pauvre et incapable financièrement de faire le pèlerinage, ou bien si une personne âgée est incapable de se déplacer, il est légiféré que ses tuteurs et parents à l'exemple de son fils ou de sa fille prennent en charge de le faire à sa place, comme le spécifient les Propos précédents. En outre, il existe un Texte où selon Ibn 'Abbes, le Prophète Prières et bénédictions sur lui a entendu un homme prononcer dans sa formule de sacralisation :
« Labeïk pour Shoubrouma.
- Le Prophète Prières et bénédictions sur lui lui demanda alors : qui est ce Shoubrouma ?
- un de mes frères, ou a-t-il dit, un membre de ma famille.
- as-tu fais le Hedj pour toi-même, l'interpella-t-il ?
- non, répondit-il.
- fais d'abord le Hedj pour toi-même, ensuite tu pourras le faire pour Shoubrouma. »


Ce Propos a été rapporté également en se terminant à Ibn 'Abbes (radiya Allahou `anhou), sans remonter au Prophète. Dans les deux versions, il constitue un argument venant légiféré la légitimité de pouvoir se substituer à une personne pour faire le Hedj à sa place que ce soit pour le pèlerinage obligatoire ou surérogatoire. Quant au Verset : (l'homme n'a que le fruit de ses efforts) [2], il ne signifie pas qu'un individu ne peut profiter de l'oeuvre d'un autre ou que celle d'un autre ne peut compenser la sienne. Néanmoins, il signifie chez les grands spécialistes de l'exégèse du Coran, que personne ne peut s'accaparer de l'œuvre d'un autre, il n'a à son actif que le fruit de ses efforts et de ses actes. Concernant l'œuvre d'autrui, si ce dernier décide de le dédier, en la consacrant en faveur d'une tiers personne par substitution, il pourra profiter de cette bonne action et en sera récompensé, de la même façon qu'il reçoit les récompenses pour les invocations qu'il consacre à autrui, ou s'il venait à dédier son aumône à untel. Il en est de même pour le pèlerinage et le jeûne, si une personne doit des jours de jeûne en dette conformément au Hadith : « Celui qui meurt, en devant des jours de jeûne, ses proches devront s'en acquitter à sa place. » Rapporté par el Boukhari et Mouslim selon 'Aïcha.

Cela est valable pour les rituels où la Législation a spécifié l'opportunité de les dédier par substitution à l'exemple des invocations, l'aumône, le pèlerinage, le Jeûne. Cependant, les autres rituels sont sujets à discussion et connaissent des divergences de la part des savants, quant à l'éventualité de s'en servir en tant que substitue à l'exemple de la prière, de la récitation du Coran ou autre. Le mieux vaut donc de s'en abstenir et de se contenter des pratiques dont la restriction exclusive se figure dans les Textes, et par souci de réserve et de précaution dans le domaine du culte…


Notes de bas de page :

[1] Coran : La famille de 'Imran ; 97
[2] Coran : L'étoile ; 39
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MessagePosté le: Dim Déc 04, 2005 2:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Ceux qui croient aux Saints


Question : une personne m'a chargé de faire le pèlerinage à sa place après sa mort, tout en sachant que cette personne en question vouait le culte aux prétendus Saints, et aux tombeaux en dehors de Dieu. Elle pensait qu'ils étaient des intermédiaires idéaux auprès de Dieu. La question est la suivante, suis-je astreint maintenant qu'elle est décédée de me conformer à ses volontés pré posthumes ? Et quelle en est la preuve en conséquence ?

En réponse : Si un individu reconnu pour commettre de la grande association [1], t'a chargé de faire le pèlerinage à sa place après son décès, cette subrogation (substitution) n'est pas valable, et le Hedj en question ne sera pas valable non plus. En effet, il est inadmissible d'invoquer le pardon en faveur d'un polythéiste ou de le subroger dans son pèlerinage. Par ailleurs, son œuvre ne lui sera d'aucune utilité ni venant de lui, ni venant de quiconque en son honneur, en raison des deux Versets suivants : (Allah ne pardonne pas qu'on Lui associe quoi que ce soit) [2]. (Il ne convient pas pour le Prophète ni pour les croyants de demander pardon en faveur des polythéistes, même s'ils devaient être leurs proches). Je demande à Dieu de nous préserver tous, et de nous faire mourir musulman. Ainsi soit-il !


Est-ce que la femme qui est dans ses quarante jours après l'accouchement peut faire la prière, le jeûne et le Pèlerinage ?


Question : Est-il autorisé pour la femme qui est dans ses quarante jours après l'accouchement de faire la prière, le jeûne et le Pèlerinage si celle-ci a retrouvé son état normal ?

En réponse : Bien sûr, il est tout à fait possible pour elle de se dévouer aux rituels [4]. Elle peut même avoir des rapports sexuels avec son mari, dans le cas où elle se serait débarrassée de son handicap. Si elle venait à se purifier vingt jours seulement après l'accouchement, elle peut faire la grande ablution et faire la prière. Or, s'il est vrai que 'Othman ibn Abou el 'As a abhorré qu'on le fasse, il faut considérer cette répulsion dans le sens qu'il n'est pas décent de le faire, et non pas que cela soit interdit. Cette opinion constitue d'ailleurs un effort d'interprétation de sa part, au moment où aucun argument ne vient l'appuyer. L'opinion pertinente consiste à dire qu'il n'y a aucun inconvénient à le faire si celle-ci retrouve son état de pureté avant les quarante jours ; sa purification étant effective. Toutefois, si durant cette période, elle voyait du sang à nouveau, en vérité il faut le considérer de la même façon que celui qui a eut lieu après l'accouchement étant donné que la période de quarante jours n'est pas encore terminée. Néanmoins, les rites qu'elle aurait pu accomplir pendant la période de purification restent valables.
Elle ne devra rien rattraper pour les avoir accomplis en état de pureté.


Est-ce que la femme qui a ses règles peut lire des recueils d'invocations le jour de 'Arafat ?


Question : Est-ce que la femme qui a ses règles peut lire des recueils d'invocations le jour de 'Arafat, en sachant qu'ils peuvent contenir des Versets du Coran ?

En réponse : il n'y a aucun inconvénient pour la femme qui est en période de menstrues ou après l'accouchement de réciter les invocations pendant les rites du Pèlerinage. Il n'y a pas de mal non plus à ce qu'elle lise le Coran, selon l'opinion la plus pertinente étant donné que rien ne confirme le contraire au regard des Textes. Les seules indications que nous avons sur la question concernent la personne qui est en état d'impureté. En effet, elle ne doit pas lire le Coran dans cet état comme le formule le Hadith rapporté par 'Ali ( L'agrément d'Allah soit sur lui/elle ). En ce qui concerne le premier cas, nous pouvons recenser le Hadith d'Ibn 'Omar ( L'agrément d'Allah soit sur lui/elle ) : « La femme qui a ses menstrues ou l’individu en état d'impureté ne doivent pas lire le Coran. » Cependant celui-ci est Faible. En effet, cette version remonte à Isma'il ibn 'Ayache, qu'il rapporte d'après les gens du Hidjaz. Il faut savoir que les Propos qu'il fait remonter aux gens du Hidjaz sont considérés Faibles et donc refusés.
Cependant, elle doit le faire sans toucher au Coran en le récitant par cœur. Tandis que la personne impure (à qui il requiert la grande ablution) ne peut ni le lire directement, ni en réciter des Versets par cœur jusqu'à ce qu'elle ne face effectivement la grande ablution. La différence est que son état est éphémère, et qu'elle peut se doucher sur-le-champ ; tout de suite après avoir eut des rapports sexuels. Sa durée est donc très courte et est entre les mains de la personne elle-même. Elle peut se doucher quant elle le désire. Dans le cas, où il n'y aurait pas d'eau, ou à défaut de ne pouvoir en utiliser, il lui est toujours possible d'avoir recours au "Tayammoum" [5]. Après quoi, elle peut prier aisément et réciter le Coran en toute liberté.

Par contre, les menstrues peuvent durer plusieurs jours, et ne sont pas entre les mains de la femme, elles dépendent plutôt de la Volonté de Dieu Tout Puissant. Dans ce cas, il lui est autorisé de lire le Coran pendant cette période d'indisposition afin de ne pas l'oublier, mais aussi afin de ne pas se priver des faveurs de la récitation du Coran et de s'enquérir des connaissances des Lois Divines à partir du Livre de Dieu. Il lui est d'autant plus concevable de lire des recueils où se trouvent des formules d'invocation bien qu'ils soient imprégnés de Versets du Coran, ou de Propos Prophétiques, etc. Cette opinion est la plus pertinente, et la plus probable parmi celles des savants -que Dieu leur fasse Miséricorde-…


Notes de bas de page :

[1] En invoquant les tombeaux, en demandant secours à leurs occupants, et en leur dévouant les vœux, et les offrandes.
[2] Les femmes ; 48
[3] Le repentir ; 113
[4] Prière, jeûne, grand et petit pèlerinage
[5] Ablution pulvérulente ou sèche, autrement dit : en utilisant de la poussière à la place de l'eau.
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