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L’obligation de la Zakât cheykh el fawzan

 
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fayssal-abou-houdeyfa



Inscrit le: 26 Oct 2004
Messages: 31

MessagePosté le: Ven Mar 03, 2006 1:56 pm    Sujet du message: L’obligation de la Zakât cheykh el fawzan Répondre en citant

Au nom d'Allah, Le Clément et le Miséricordieux

salam aleykoum

voici un article de cheykh el fawzan Qu'Allah le Très-Haut le/la présèrve tire de son livre el milakhiss el fiqhi, traduit par nos chers freres de salafs.com qu Allah els recompense en bien :

http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=10105

L’obligation de la Zakât
Shaykh Sâlih Al-Fawzân

Sachez, qu’Allah vous accorde ainsi qu’à moi le succès, qu’il est nécessaire de connaître en détails les règles de la Zakât, ses conditions, à qui elle est obligatoire et à qui elle revient, et quel en est le montant.

La Zakât est un des piliers de l’islam et de ses grands fondements, comme le montrent les preuves du Coran et de la Sunna. Allah a lié la Zakât à la prière dans Son Livre en 82 endroits, ce qui montre sa grande importance et son lien fort avec la prière. Ceci, au point que le Véridique de cette Communauté et le successeur du Prophète (salallahu’ alayhi wasalam), Abû Bakr As-Siddîq, a dit : « Je combattrai celui qui dissociera la prière de la Zakât. »

Allah dit : « Accomplissez la prière, acquittez la Zakât, et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. » (Al-Baqarah : 43)

« Accomplissez la prière et acquittez la Zakât. » (Al-Baqarah : 110)

« Si par la suite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la Zakât, alors ne leur faites aucun mal » (At-Tawbah : 5)

Et le Prophète a dit : « L’islam est bâti sur cinq : l’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah, l’accomplissement de la prière, l’acquittement le la Zakât, le pèlerinage à la Maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Les musulmans sont unanimes sur son caractère obligatoire, qu’elle est le troisième pilier de l’islam, la mécréance de celui qui renie son caractère obligatoire et le combat contre celui qui refuse de la donner.

Elle a été rendue obligatoire en l’an deux de l’Hégire. Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) envoya des agents pour la récolter et la recouvrer, afin qu’elle parvienne à ceux qui la méritent, ce qui fut aussi la sunna des califes bien guidés et des musulmans après eux.

La Zakât est un acte de bienfaisance envers les créatures d’Allah, c’est aussi une purification des biens de toute souillure, une protection contre les fautes et une adoration du Seigneur. Allah dit : « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves, et invoque pour eux. Ton invocation est un apaisement pour eux. Et Allah entend parfaitement et Il sait tout. » (At-Tawbah : 103). De plus, c’est une purification des âmes contre l’avarice et une épreuve pour le riche qui doit se rapprocher d’Allah en donnant une partie de ce qu’il aime parmi ses biens.

Allah a rendu la Zakât obligatoire sur les biens qui apportent le réconfort et multiplient la prospérité et le profit, comme ce qui provient des troupeaux et des grains, des transactions commerciales comme l’or, l’argent ; et les biens destinés à la vente. Allah a fixé le montant de la Zakât en fonction du labeur accompli pour obtenir le bien sur lequel on va s’en acquitter. Il a rendu obligatoire de donner un cinquième de la valeur des trésors (découverts), un dixième de ce qui ne nécessite un effort qu’une des deux parties — ce qui est arrosé uniquement par la pluie — un vingtième de ce qui nécessite un effort des deux parties, et un quarantième de ce qui nécessite beaucoup d’efforts et de changements comme les espèces et les biens destinés à la vente.

Allah a nommé cette aumône Zakât car elle purifie (du verbe zakkâ, yuzakkî, purifier) l’âme et les biens. Ce n’est pas une amende ou un impôt qui diminue les biens et nuit à celui qui donne, au contraire elle augmente les biens d’une manière dont l’individu ne s’attend pas. Le Prophète a dit : « Jamais des biens n’ont été diminués par une aumône. » (Muslim)

Dans la Législation, la Zakât est donc un devoir obligatoire sur un bien particulier, qui revient à une catégorie de gens donnés en un temps déterminé — qui est de posséder ces biens une année entière — sur les troupeaux, les espèces et les biens destinés à la vente ; lors de la récolte pour les cultures, le miel (il y a une divergence sur cet avis), donner une part des minerais (en dehors de l’or et de l’argent il y a une divergence) ; et le coucher du soleil de la nuit du ‘Îd pour Zakât Al-Fitr.

La Zakât est obligatoire au musulman s’il remplit cinq conditions :

1 – la liberté. La Zakât n’est pas obligatoire à l’esclave car il n’ a pas de biens propres, et ce qu’il possède appartient à son maître, ainsi sa Zakât doit être acquittée par son maître.

2 – Que le propriétaire des biens soit musulman. La Zakât n’est pas obligatoire au mécréant, on ne lui demande pas de s’en acquitter car c’est une adoration et une obéissance à Allah, et le mécréant ne fait pas partie de ceux qui adorent (se rapprochent) et obéissent à Allah. Ceci car la Zakât demande une intention (niyah, en toute pureté pour Allah) qui n’est pas présente chez le mécréant. Quant au fait de dire qu’elle lui est malgré tout obligatoire, qu’il est concerné par l’ordre d’Allah et qu’il sera châtié dans l’au-delà pour l’avoir délaissée, c’est un sujet de divergence entre les savants. Dans le hadith de Mu’adh ibn Jabal : « Appelle-les à attester qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah — puis il cita la prière — et s’ils t’obéissent en cela, apprends-leur qu’Allah leur a imposé un aumône prise de leurs riches et donnée à leurs pauvres. » (Al-Bukhârî et Muslim) Il a donc fait de l’islam une condition d’obligation de la Zakât.

3 – Posséder le minimum (Nisâb). Elle n’est donc pas obligatoire en deçà, et c’est une valeur connue dont le détail viendra (la valeur de 83g d’or), que le propriétaire soit jeune ou âgé, fou ou doué de raison, ceci car les preuves sont générales.

4 – Réellement posséder le bien et que celui-ci ne soit pas lié au droit d’un tiers. Il n’y a donc pas de Zakât sur les biens que l’on ne possède pas vraiment, comme l’argent acquis par une dette.

5 – Posséder ce bien pour la durée d’une année, d’après le hadith de ‘Â’ishah : « Pas de Zakât sur les biens pour lesquels une année ne s’est pas écoulée. » (Ibn Majâh)

Ceci pour tout ce qui ne sort pas de la terre comme les grains ou les fruits. Par contre pour tout ce qui sort de la terre, il faut verser la Zakât lors de la récolte, et il ne faut pas attendre un an. Cette durée n’est une condition que pour les espèces (l’argent), les troupeaux, les biens destinés à la vente, par facilité pour son propriétaire afin qu’il puisse pleinement faire fructifier ses biens.

Quant aux petits des troupeaux sur lesquels il faut payer Zakât et les bénéfices du commerce, le temps (pendant lequel il faut les posséder) est celui des biens desquels ils sont tirés, il n’est donc pas nécessaire d’attendre une année entière si la valeur des biens dont ils sont tirés a atteint le Nisâb. Si ce n’est pas le cas, la période commence dès qu’on atteint le Nisâb.

Celui qui a prêté de l’argent à un pauvre, donne la Zakât sur cette somme une seule fois lorsqu’il la récupèrera, d’après ce qui est authentique des paroles des savants. Mais s’il a prêté à un riche, il doit payer la Zakât sur cette somme chaque année.

Quant aux autres biens acquis et utilisés, il n’y a pas de Zakât dessus, comme les maisons habitées, les vêtements ordinaires, les meubles de la maison, les voitures et les bêtes montées et utilisées.

Quant aux biens destinés à la location, comme les voitures, les magasins et les maisons, il n’y a pas de Zakât sur le bien lui-même mais sur les bénéfices de la location, si cela atteint la valeur du Nisâb, seuls ou ajoutés aux autres biens possédés depuis un an.

Si celui qui doit d’acquitter de la Zakât meurt avant d’avoir pu le faire, ses héritiers doivent le faire pour lui, car c’est un devoir obligatoire qui ne disparaît pas avec la mort. Cela reste une dette pesant sur le mort et dont il faut d’acquitter.

Source : Al-Mulakhas Al-Fiqhi p.229-232.
Traduit par les Salafis de l’Est

as salam aleykoum
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